Contravention en motomarine

Albert n’était pas tout à fait en règle avec sa motomarine…. cela risque de lui coûter cher… que faire pour des Contravention en motomarine…

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Contravention en motomarine
Bonjour,
J’étais sur ma motomarine sue le fleuve près de Longueuil. J’ai eu 2 contraventions en même temps pour le même article de la loi sur les petits bâtiments, à cause du manque d’équipement de sécurité et de navigation:
contravention #1 – CRC 1487 article 16.2,4
contravention #2 – CRC 1487 article 16.2,5

Le policier m’a dit qu’il me donnera un billet, il m’a d’ailleurs donne juste un et par la poste je reçois un 2eme après avoir payé le premier.

Je devrais contester le 2e ou le payer?

MERCI

ALBERT
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Ma réponse :

Pour commencer, je vous avoue que je ne comprend pas pourquoi il ne vous les a pas remis tous les deux en même temps… Mais, si vous n’aviez pas les dits équipement, cela ne change pas grand-chose… À moins que vous vouliez contester le deuxième en arguant que vous l’aviez cet équipement mais que le policier ne vous l’a pas demandé…. 😉

Pour votre bénéfice, voyons voir le dit article 16.02 :

16.02 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (9) et des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance d’une longueur maximale de 6 m doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).

(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :

a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;

b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.

(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :

a) l’un ou l’autre des articles suivants :

(i) un dispositif de propulsion manuelle,

(ii) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;

b) sous réserve de l’article 16.09, une écope ou une pompe à eau manuelle munie ou accompagnée d’un boyau suffisamment long pour permettre à son utilisateur de pomper d’eau du fond de la cale et de la verser par-dessus bord;

c) un extincteur d’incendie de catégorie 5BC si l’embarcation est équipée d’un moteur intérieur, d’un réservoir à carburant fixe de tout volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant.

(4) L’équipement de détresse doit comprendre l’un ou l’autre des articles suivants :

a) une lampe de poche étanche;

b) trois signaux pyrotechniques de détresse de type A, B ou C.

(5) L’équipement de navigation doit comprendre :

a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;

b) si l’embarcation est utilisée après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues au Règlement sur les abordages.

(6) Une motomarine n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle prévu à l’alinéa (2)a) et l’équipement de sécurité de bateau prévu au paragraphe (3), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.

(7) Un pédalo ou un vélo nautique n’est pas assujetti à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.

(8) Une planche à voile n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si son utilisateur :

a) soit porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille;

b) soit participe à une compétition officielle en étant accompagné par un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de sa taille pouvant être endossé dans l’eau.

(9) Une embarcation de plaisance non visée aux paragraphes (6) à (8) ou à l’article 16.2 et non munie d’un moteur n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de détresse prévu au paragraphe (4).

DORS/99-54, art. 2; DORS/2000-311, art. 2.

6 Commentaires

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  1. 2
    sebastien moreau

    Il serait bon de verifier les dates sur les tickets
    normalement tu ne peu avoir 2 billets d’infraction en meme temps
    sauf peu etre si vous aviez 2 motomarines

  2. 4
    Francois Ayers

    Bonjour, j’ai été arreté en bateau sea-doo 20 pieds au moins de Juillet par la SQ. Je viens de recevoir deux contraventions 2 mois plus tard par la poste. Une pour pas de ceinture de sécurité 269$ et l’autre pas d’extincteur 269$ de plus. Pour ma défense j’avais toute les gilets pour chaque personne sur le bateau mais ils ont dit qu’il n’était pas homologué CSA. Pourtant c’est des gilets de ski nautique qui flotte tres bien et de la bonne grandeur.Mon extincteur je croyais qu’il était a bord car je venais d’acheter ce bateau.

    J’aimerais savoir si je peu contester les 2 tickets avec de bonne chance de gagner?

    Merci

  3. 5
    sebastien m

    je suis pas familier avec la legislation nautique

    Mais je dirait non au 2e sur le premier reste a savoir si la legislation specifie CSA

    pour le 2e vous n’avier pas l’extincteur point la loi ne donne pas de delai de raion ect…..mais rien n’empeche un juge d’etre clement

  4. 6
    Lebel

    Sait quoi il le fait le quitte sifflet corde 15 maître ceinture csa un ancre aussi leme en sea-doo ronde crochet ou boueuse sait dans test le quitte coûte 20$ corde à part de la ceinture y o mnt jamais parler d i sti coeur dans le sea doo normal 2 places? Pour l
    An prochain pas envie d avoir tiquet m amuser . Aussi j ai passer mes liscence ils émanée 3 personne sais tu le même sea doo le permis ou pouvoir les embarquer .

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